aeglos.
Nombre de messages : 34 Localisation : Limoges Date d'inscription : 26/10/2014
| Sujet: Traité de coopération judisciaire - Bourgogne 1462 Jeu 1 Jan - 10:53 | |
| - Citation :
Traité bilatéral de coopération judiciaire liant le Duché de Bourgogne et le Comté du Limousin et de la marche
Art. 0 - Du préambule Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs citoyens la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
Art. 1 - De quelques définitions Le suspect est toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La province plaignante est la province dans laquelle le suspect est soupçonné avoir commis l'infraction. La province détentrice est la province où se trouve le suspect.
Art. 2 - De la compétence de la cour de justice de la province plaignante Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que toute infraction doit être jugée par la cour de la province plaignante. Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.
Art. 3 - De la tenue du procès Le procureur de la province plaignante dresse un acte de mise en accusation; le procureur de la province détentrice lance le procès à partir de cet acte. Deux témoins peuvent être cités par le procureur de la province plaignante et par l'accusé, tous les témoignages doivent être communiqués par courrier par le procureur de la province détentrice à la province plaignante (juge et procureur). Le réquisitoire est établi par le procureur de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice. Le verdict est rendu par le juge de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice.
Art. 4 - De la reconnaissance du verdict Les parties contractantes reconnaissent le jugement rendu par la cour de la province plaignante comme étant parfaitement valide et incontestable par le suspect dans la province détentrice. Afin d'assurer l'efficacité de la sanction éventuellement prononcée, la cour de la province détentrice est tenue d'appliquer la décision rendue par la cour de la province plaignante.
Art. 5 - De l'engagement des parties Le retrait du traité peut se faire à tout moment, par simple notification officielle.
Art. 6 - Des litiges Les litiges éventuellement nés de l'application du présent traité sont de la compétence de la Cour d'Appel. Il est expressément convenu que le dossier sera défendu par les magistrats de la province plaignante.
Rédigé & scellé le 29ème jour de decembre de l'an de grâce MCDLXII, A Dijon pour la Bourgogne et à Limoges pour le Limousin.
Pour le Duché de Bourgogne
Pour le Comté du Limousin et de la marche
En qualité de Témoins :
Chambellan de Bourgogne
Chancelier du Limousin et de la marche
Vice-Chambellan de Bourgogne
Nolweenmonnier | |
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