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 Traité de Coopération Judiciaire - Touraine - 1461

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AuteurMessage
Mahelya
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Mahelya


Féminin Nombre de messages : 1544
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MessageSujet: Traité de Coopération Judiciaire - Touraine - 1461   Traité de Coopération Judiciaire - Touraine - 1461 EmptyMer 19 Juin - 15:22

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE

I – Principe de coopération



  • Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

  • Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi ou du coutumier applicable dans le territoire d'un contractant devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve .

  • Le suspect est la personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
  • La partie requérante est celle qui a vu sur son territoire l'infraction commise.
  • La partie requise est celle qui a procédé à l'arrestation du suspect.


II - Objet du traité




  • Les différents signataires du présent traité s’accordent sur une coopération totale dans le domaine judiciaire. Tout acte commis sur le territoire d’un des signataires pourra être poursuivi et jugé par un autre signataire sur le territoire duquel le suspect se trouve physiquement si la province requérante le souhaite.


III - Conditions de fond




  • Lorsque l’un des signataires sollicite la coopération d’un autre territoire signataire pour l’ouverture d’un procès à l’encontre d’un suspect, l’acte poursuivi doit être considéré comme une infraction par les deux parties contractantes, quelle que soit la qualification juridique retenue par l’une ou l’autre.

  • Lorsqu’un territoire sollicite l’ouverture d’un procès à l'autre contractant, il doit s’assurer que l’acte est toujours passible de poursuites et n'a pas dépassé le délai de prescription légale établit par ce présent traité à savoir trois mois pleins et entiers.

  • Les faits pour lesquels le suspect est poursuivi dans le cadre de la coopération judiciaire ne doivent pas avoir déjà fait l'objet d'un jugement par quelque tribunal que ce soit. Des faits de même nature peuvent par contre faire l'objet de procédures distinctes devant la juridiction de l'autre partenaire.

  • Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commise auparavant dans une des autres pourra être suivie comme récidive.


IV - Droit applicable




  • Le droit applicable en matière de coopération judiciaire est celui du territoire sur lequel le crime a été commis y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.


V - Procédure de coopération judiciaire




  • Lorsqu’un territoire signataire désire solliciter l’ouverture d’un procès par un autre signataire, son procureur doit adresser un acte d'accusation à son homologue accompagné des preuves afférentes. Celui-ci doit sans délai procéder à l’engagement de la procédure, après avoir vérifié les conditions de fond.

  • Deux témoins peuvent être appelés à la barre par l'accusé et par le procureur en coopération avec son homologue. Des témoignages écrits peuvent être lus lors de l'audience par les différents intervenants.

  • Lorsque la procédure arrive à son terme, le procureur soutenant l’accusation au procès informe son homologue du territoire demandeur afin que celui-ci puisse lui faire parvenir les réquisitions qu’il entend prendre. Celles-ci sont déposées par le procureur de la partie requise devant le juge.

  • Au terme des délibérations, le juge de la partie requise doit la lecture du verdict et l’application de la peine. C’est le  juge de la partie requérante qui doit donner le verdict et celui de la partie requise n’en sera donc pas responsable. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.


VI  - De la coopération des Prévôtés et des Cours de Justice




  • Les membres des Prévôtés et Cours de Justice des Hautes Parties Contractantes (Prévôts, Adjoints, Lieutenants et Sergents des Prévôtés, Juges, Procureurs et Greffiers) s'engagent à collaborer activement, en partageant notamment leurs renseignements sur les individus ou groupes d'individus identifiés comme potentiellement dangereux.


VII - Durée du traité




  • Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.

  • Chaque signataire peut y mettre fin par déclaration officielle communiquée par les voies diplomatiques à l'autre contractant. Ce dernier dispose d'une semaine pour en prendre acte. Le présent contrat est réputé nul passé ce délai. Les parties contractantes s’engagent à publier de façon officielle une lettre spécifiant la révocation du traité.


VIII - De l'entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur sans limitation de temps dès la signature par les contractants, qui engagent leur province et leur peuple.

Signé à Limoges, le 18 juin de l'an de grâce 1461

Au nom du Comté du Limousin et de la Marche,

Victoire des Charmilles, Comtesse du Limousin et de la Marche

Traité de Coopération Judiciaire - Touraine - 1461 Signaturemanuscritevic

Traité de Coopération Judiciaire - Touraine - 1461 Sceaucomtelimousinvert

Marie-Amélya d'Elicahre-Kierkegaard [Mahelya IG], Grande chancelière du Limousin et de la Marche.
Traité de Coopération Judiciaire - Touraine - 1461 Signat12

Albin d'Ar Sparfel, Ambassadeur du Limousin et de la Marche, responsable de la Zone Nord et du DR
Traité de Coopération Judiciaire - Touraine - 1461 Albin111

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Au nom du Duché de Touraine

Le Duc de Touraine Marti15
Traité de Coopération Judiciaire - Touraine - 1461 110718025022418078485696

Prunelle Norinon dite Alexielle., Chancelière de Touraine
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